CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01878_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes respectives, en date des 7 juin 2019, tendant au changement de leur nom en « D... » et en outre, la décision du 25 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. C.... Par un jugement n°s 1917342-2001626 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par un arrêt du 28 avril 2022, la Cour, avant dire droit sur la requête de Mme B... C... et de M. A... C... dirigée contre le jugement nos 1917342-2001626 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande d’annulation des décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes respectives, en date des 7 juin 2019, de changement de leur nom en « D... » et en outre, la décision du 25 novembre 2019 rejetant le recours gracieux de M. C..., a ordonné un supplément d’instruction. Une pièce a été produite le 23 août 2022 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / […] Le changement de nom est autorisé par décret. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 18 août 2022 publié au Journal Officiel du 20 août 2022, M. et Mme C... ont été autorisés à changer leur nom en « D... ». Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme C... qui tendent à l’annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant leur demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... qui tendent à l’annulation des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de leur nom en « D... » ainsi que du jugement nos 1917342-2001626 du 11 février 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : Les conclusions de la requête fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., à M. A... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA01878_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA