CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA01905_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 décembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de B en " A " et la décision du 8 février 2019 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision du même jour portant rejet de la demande de changement de nom présentée par son fils C. Par un jugement n° 1902358 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme B, représentée par Me Kechit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902358 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 24 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire et une pièce enregistrés respectivement le 8 avril 2022 et le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Par une décision du 14 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 18 août 2022 publié au Journal Officiel du 20 août 2022, Mme B a été autorisée à changer son nom en " A ". Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kechit, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (ministère de la justice) le versement à Me Kechit, de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D B qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " A ", ainsi que du jugement n° 1902358 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'État (ministère de la justice) versera à Me Kechit une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les conditions précisées au point 4 des motifs du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA01905_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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