CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02079_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101258 du 16 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis M. B à l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté du 15 janvier 2021, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette dernière, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Procédure devant la Cour : I. Par un recours enregistré le 21 avril 2021, sous le numéro 21PA02079, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101258 du 16 mars 2021 ; 2°) confirmer la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2021, portant rejet de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A B, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et d'une décision fixant le pays de renvoi ; 3°) de rejeter la requête de M. B présentée devant le tribunal administratif. II. Par un recours enregistré le 22 avril 2021, sous le numéro 21PA02103, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2101258 du 16 mars 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les recours du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrés sous les numéros 21PA02079 et 21PA02103, qui tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code, régissant la communication des documents adressés par la juridiction aux parties inscrites sur l'application télérecours : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil en date du 16 mars 2021 a été notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier portant l'indication du délai d'appel d'un mois, par l'application Télérecours, où il a été mis à disposition le 16 mars 2021. Si l'accusé de lecture de cette notification au préfet de la Seine-Saint-Denis est datée du 22 mars 2021, le préfet est réputé, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'avoir reçue dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date du 16 mars 2021 de sa mise à disposition, soit le 18 mars 2021. 4. Or les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis, tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement, ont été enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 21 et 22 avril 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois, imparti par l'article R. 776-9 précité du code de justice administrative, pour faire appel. Le recours, ainsi que la demande de sursis à exécution du même jugement, qui ont été présentés tardivement, sont ainsi manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetés. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 21PA02103
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02079_20220505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02079_20220505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel