CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02084_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1905084/2-3 du 18 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. B A, représenté par Me Bouquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905084/2-3 du 18 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. B A, pour contester les résultats de la reconstitution des résultats du restaurant qu'il exploite, ne peut utilement se prévaloir du taux de marge moyen des bars-brasserie de la région parisienne provenant des statistiques du centre de gestion agréé de la région parisienne, comme il le fait en appel, dès lors qu'il s'agit d'une moyenne, qui ne peut être retenue pour chaque établissement sans analyse de sa situation propre.
3. S'agissant du surplus de son argumentation, M. B A reprend en appel, en se bornant pour l'essentiel à reproduire le contenu de son unique mémoire de première instance, d'une part, les critiques formulées à l'encontre de la reconstitution des résultats du restaurant qu'il exploite, à savoir un calcul des prix de revient des plats minimisant les pertes et négligeant le coût de l'accompagnement des plats, des résultats incohérents avec ceux de la reconstitution effectuée au titre de l'année 2004, une estimation excessive de la fréquentation du restaurant et une évaluation trop basse des avantages en nature accordés au personnel, d'autre part, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas démontré l'existence de manquements délibérés justifiant la majoration qui lui a été infligée en application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Il n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Fait à Paris, le 3 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02084_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel