CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02180_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B C A ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1702099 du 25 février 2021, le Tribunal administratif de Melun a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 avril 2021 et le 22 septembre 2021, M. et Mme B C A, représentés par Me Gomes, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702099 du 25 février 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Par une proposition de rectification datée du 31 mars 2014, l'administration fiscale a fait savoir à M. B C A qu'un droit de communication avait été exercé le 14 juin 2013 auprès du Tribunal de grande instance de Paris et que la vice-présidente chargée de l'instruction l'avait autorisée à prendre connaissance de la copie de 28 chèques émis par la SARL Circul'air, dont le contribuable est associé majoritaire et gérant de droit, au cours de l'année 2008. Le vérificateur a fait un tableau récapitulatif mentionnant la date d'émission de ces chèques, leur numéro et leur montant, dont la somme s'élève à 704 539,38 euros. Il a relevé que leur examen, ainsi que celui des bordereaux d'encaissement, avait permis de mettre en évidence qu'ils avaient été émis au bénéfice de la banque Santander puis endossés et encaissés sur le compte de M. B C A. Il en a déduit que ce dernier avait bénéficié de rémunérations et avantages occultes, au sens de l'article 111 c) du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
3. M. et Mme B C A ont contesté devant le Tribunal administratif de Melun les impositions mises en recouvrement le 31 août 2015 à la suite du contrôle sur pièces dont les résultats sont rappelés au point 2. Contrairement à ce qu'ils soulèvent à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre le jugement ayant rejeté leur demande, les premiers juges ont répondu au point 3 de leur décision au moyen tiré de ce que l'administration, tenue selon eux d'engager une procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, ne leur a pas notifié d'avis de vérification.
4. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B C A, le seul exercice par l'administration du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, dont procèdent exclusivement les impositions en litige, ne caractérise pas l'engagement d'une procédure d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, compte tenu du caractère limité des investigations auxquelles il a donné lieu. Les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition est irrégulière faute d'envoi d'un avis de vérification et de respect des garanties offertes au contribuable dans le cadre d'un tel examen doivent par suite être écartés.
5. Ainsi qu'il été dit au point 2, M. et Mme B C A ont été imposés sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts et non en raison de l'exercice par M. B C A d'une activité professionnelle occulte. Les requérants n'avancent aucun élément contredisant sérieusement les constatations opérées par le vérificateur à la suite de l'exercice du droit de communication et rappelées au point 2. L'administration n'était nullement tenue de vérifier la comptabilité de la SARL Circul'air et de démontrer l'existence d'un acte anormal de gestion avant de faire application des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, qui suffisent à fonder légalement les impositions en litige.
6. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.
7. En l'espèce, les éléments exploités par l'administration pour imposer M. et Mme B C A ont été recueillis au cours de l'enquête ouverte par l'autorité judiciaire et l'administration chargée du contrôle fiscal ne disposait pas, avant d'avoir pu accéder au dossier pénal dans les conditions rappelées au point 2, d'éléments suffisamment précis pour établir, au besoin par la mise en œuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, les insuffisances ou omissions d'imposition. Le moyen tiré de ce que le délai de reprise dérogatoire prévu à l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales ne pouvait pas être mis en œuvre doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B C A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions demeurant en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 3 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02180_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel