CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02195_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom de C à celui de A. Par un jugement n° 1921597/4-3 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. C, représenté par Me Lamamra, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1921597/4-3 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 6 mai 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 12 mai 2022 et le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 7 octobre 2022 publié au Journal Officiel du 12 octobre 2022, M. B C a été autorisé à changer son nom en A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 février 2021. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 6 décembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_21PA02195_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA