CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02224_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2100234 du 18 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2021, M. B représenté par la SELARL 66 avocats demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100234 du 18 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 19 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En application du dernier alinéa de cet article, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent (), par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis, contesté par M. B, lui a été notifié le jour même à 17 heures 52 et comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Or la demande en annulation présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le vendredi 8 janvier 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la demande de M. B était manifestement tardive. Ainsi c'est à juste titre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Montreuil est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 mai 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02224_20220505
TA0620 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02224_20220505
Données disponibles
- Texte intégral