CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02225_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes prévues au IV de l'article 1736 du code général des impôts qui leur ont été infligées.
Par un jugement n° 1905556/1-1 du 3 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. et Mme A, représentés par le cabinet Smartime avocats, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1905556/1-1 du 3 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et amendes ;
3°) de mettre la somme de 15 332,20 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Par une lettre datée du 23 juillet 2013, M. A a fait savoir à la direction nationale de vérification des situations fiscales qu'il était détenteur d'avoirs sur des comptes ouverts en Suisse, en sa qualité d'héritier de sa mère décédée en 2004, et qu'il souhaitait régulariser sa situation dans le cadre de la circulaire n° 672 du 21 juin 2013 dite " circulaire Cazeneuve ". Par un courrier daté du 21 mai 2014, M. A a informé la même direction de ce que les avoirs hérités de sa mère avaient été placés en janvier 2008 sur un compte ouvert à son nom en Suisse, transférés le 23 décembre 2009 sur un autre compte ouvert à son nom dans le même pays, puis, en 2012, sur un compte ouvert aux Iles Caïmans. Etaient annexés à cette lettre les justificatifs des revenus et avoirs des années 2006 à 2013 ainsi que les relevés des comptes au 1er janvier des années 2006 à 2013. Comme le révèle la lettre datée du 10 août 2016 adressée à M. A par la direction nationale de vérification des situations fiscales, le contribuable a déposé des déclarations rectificatives au titre des années 2006 à 2012. Cette lettre précise au contribuable qu'il ne pourra pas bénéficier de la réduction des majorations pour manquement délibéré et de l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l'étranger, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a fait l'objet " d'un contrôle douanier le 20 juin 2013 ". Les impositions et amendes procédant de ces déclarations rectificatives ont été mises en recouvrement le 15 février 2017, sans réduction des majorations pour manquement délibéré et des amendes prévues au IV de l'article 1736 du code général des impôts.
3. M. et Mme A ont introduit devant le Tribunal administratif de Paris un litige d'assiette pour contester les impositions et amendes mentionnées au point 2. Ils font valoir que la procédure d'imposition est irrégulière, au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration ne leur a transmis qu'après la mise en recouvrement les documents portant sur le contrôle douanier du 20 juin 2013, dont ils avaient demandé la communication par une lettre datée du 10 septembre 2016. Ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'existence de ce contrôle douanier justifie la décision rejetant la demande de transaction présentée par M. A, qui n'est susceptible que de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et non celle d'imposer le contribuable en conséquences des déclarations rectificatives qu'il a souscrites.
4. M. et Mme A, qui n'ont pas contesté la décision rejetant la demande de transaction en introduisant un recours pour excès de pouvoir, ne peuvent utilement soutenir dans le présent litige d'assiette, à l'appui de leur contestation du bien-fondé des majorations pour manquement délibéré et des amendes pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l'étranger, qu'ils remplissaient les conditions auxquelles la circulaire du 21 juin 2013 soumet la conclusion d'une transaction bien qu'ils aient fait l'objet du contrôle douanier mentionné dans la lettre datée du 10 septembre 2016.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions et amendes en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 3 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02225_20220503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel