CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02284_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104149 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 15 février 2021, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. A dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2104149 du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B C A. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 octobre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. A en date du 15 février 2021 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du 31 mars 2021 au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de police admet l'existence d'un non-lieu à statuer, sauf en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis une somme à la charge de l'État au titre des frais liés à l'instance. Il fait valoir que l'État ne peut être regardé comme étant la partie perdante, dès lors que l'arrêté litigieux, s'il est devenu caduc, n'était entaché d'aucune illégalité. La requête a été communiquée à M. B C A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B C A, ressortissant afghan né en avril 1978, a fait l'objet d'un arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police fait appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide, ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'État membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " État membre requérant ", auprès de l'État membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " État membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'État membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du même règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort de tout ce qui précède que si le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A a commencé à courir à compter de l'acceptation du transfert par la Suède en date du 29 janvier 2021, il a été interrompu le 1er mars 2021 par la présentation d'une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités suédoises. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 1er avril 2021, date à laquelle le jugement du tribunal administratif est réputé notifié au préfet. À la date de la présente ordonnance, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. A, ce qu'admet le préfet de police en réponse à l'information que lui a donnée la Cour sur l'existence d'un moyen d'ordre public à relever d'office. Dans ces conditions, la requête d'appel du préfet de police est devenue sans objet en tant qu'elle conteste la solution donnée par le premier juge au fond du litige. 7. L'État était partie perdante en première instance, ce qui justifiait légalement la mise à sa charge d'une somme au titre de l'article 37 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la disparition en appel de l'objet principal du litige conduit au prononcé d'un non-lieu à statuer et fait ainsi obstacle, en l'espèce, à ce que la Cour examine le bien-fondé de la solution d'annulation retenue en première instance afin de vérifier si l'État doit toujours être regardé, ou non, comme partie perdante pour l'application par la Cour de ces dispositions législatives. Le non-lieu à statuer prononcé en appel doit dès lors s'étendre à l'objet accessoire du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le président-assesseur de la 1ère chambre, Stéphane DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 octobre 2022CETTE DÉCISION
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