CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02304_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005882/3 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. B, représenté par Me Claire Bruggiamosca, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour, méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1987, a sollicité le 26 novembre 2019, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2005882/3 du 25 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contesté doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 12 avril 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21PA02304_20220412
Données disponibles
- Texte intégral