CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02349_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de A en " C ". Par un jugement n° 1927485 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2021, M. B A, représenté par Me Thiers, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1927485 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 8 août 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et une pièce enregistrés respectivement le 8 avril 2022 et le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 18 août 2022 publié au Journal Officiel du 20 août 2022, M. A a été autorisé à changer son nom en " C ". Dès lors, les conclusions de la requête de M. A qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " C " ainsi que du jugement n° 1927485 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Paris. Article 2 : L'État (ministère de la justice) versera à M. B C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. Le président-assesseur de la 1ère Chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA02349_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA