CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02435_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104616/8 du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, Mme A, représentée par Me Ouled, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104616/8 du 6 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de lui remettre un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à l'indemnité compensatrice de l'Etat. Elle soutient que : - le jugement n'est pas signé ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, dans la mesure où l'arrêté de transfert du 22 févier 2021 n'est plus susceptible d'exécution. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1992, a fait l'objet d'un arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé () ; Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 4. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ; aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert () ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-5 du même code : " () La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office () avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Le préfet de police a, par arrêté du 22 février 2021, prononcé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder à son transfert a été interrompu par la présentation d'une demande de l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification au préfet de police, le 6 avril 2021, du jugement de ce tribunal du même jour. Aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée et le préfet de police ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque, et sa caducité a pour effet de priver d'objet la demande de Mme A tendant à son annulation. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant sa remise aux autorités espagnoles ainsi que sur celles tendant au prononcé d'une injonction. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 mai 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7520 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02435_20220520
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02435_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel