CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02466_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ITMC a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1822463/1-3 du 10 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, l'EURL ITMC, représentée par Me Sebban, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1822463/1-3 du 10 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il ressort de la proposition de rectification datée du 21 octobre 2016 que l'administration fiscale, pour justifier la remise en cause de la déduction des sommes facturées par la société irlandaise European Hospitality Management Consultant Ltd au cours des exercices clos le 30 septembre des années 2013, 2104 et 2015, s'est fondée sur l'analyse du contrat conclu entre ces deux sociétés, produit au cours de la vérification de comptabilité pour justifier les écritures du compte 611000, des factures émises par la société irlandaise et des documents dactylographiés que lui a remis la société vérifiée au cours du contrôle pour apporter des précisions sur la nature des prestations facturées, sur la consultation de la base Fame, qui contient des informations sur les entreprises du Royaume-Uni et de l'Irlande. Elle s'est également fondée sur l'analyse des relevés de compte bancaire de la société irlandaise, saisis dans l'ordinateur portable ou le disque dur appartenant à M. A B, gérant de l'EURL ITMC, au domicile duquel cette société a son siège, dans le cadre d'une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention à laquelle le vérificateur fait référence dans la proposition de rectification. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, pour établir les impositions en litige, s'est fondée sur " des données personnelles et des données relatives aux activités des filiales d'exploitation () dont M. B était le dirigeant ". Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne comporte pas les informations exigées par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ".
4. Il n'est pas contesté que l'EURL ITMC s'est abstenue, à la suite de la réception du courrier lui notifiant les redressements en litige, de contester ces derniers. En application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient par conséquent de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste.
5. La société requérante soutient qu'elle est la société mère de trois sociétés exploitant des brasseries qui sont des " pub irlandais " dont la clientèle est essentiellement composée de touristes anglo-saxons et que la société irlandaise avec laquelle elle a contracté, détache en France du personnel anglophone pour des prestations marketing et d'animation des pubs exploités par ses filiales. Elle fait valoir en appel qu'elle a refacturé à ses filiales les prestations ainsi rendues à ces dernières, avec une marge bénéficiaire. Ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces produites pour la première fois en appel, qui ne concernent que les mois de décembre 2014 ainsi que de janvier 2015 et ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien entre les prestations intitulées " assistance en matière commerciale et marketing " facturées à la société Corcorans Sacré Cœur, à la société Corcorans Bastille/ SARL Failte, à la société Mc Brides Irish Pub/ Sarl Mig et les prestations qu'auraient fournies la société irlandaise, qui ne sont pas précisément décrites par les factures adressées à la société requérante. Les éléments nouveaux soumis au juge d'appel ne permettent pas d'établir que les charges dont l'administration a remis la déduction en cause étaient justifiées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de l'EURL ITMC, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'EURL ITMC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL ITMC et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 9 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02466_20220509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel