CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02489_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Prelux a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1904196/2-3 du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, la SARL Prelux, représentée par Me Dewolf, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904196/2-3 du 11 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour de rejeter la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La SARL Prelux exploite une activité de pressing dans un local situé au 11 rue des Halles à Paris qui lui est loué par la SCI du Plat d'Etain, selon ses écritures. D'après le bail commercial conclu à compter du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2013 entre la SCI du Plat d'Etain et la société Sprint Press Chatelet, la location concerne une boutique et un sous-sol. L'avis de cotisation foncière des entreprises que lui a adressé l'administration au titre de l'année 2017 mentionne une valeur locative des biens passibles de la taxe foncière de 1 636 euros et une cotisation lissée de 252 euros. L'avis de cotisation foncière des entreprises que lui a adressé l'administration au titre de l'année 2018 mentionne une valeur locative des biens passibles de la taxe foncière de 10 339 euros et une cotisation lissée de 1 692 euros. Constatant cette différence, le gérant de la société a adressé une réclamation à l'administration, le 17 décembre 2018, pour contester l'augmentation de cette imposition. Dans sa décision datée du 19 février 2019 rejetant la réclamation, l'administration explique à la société que la cotisation de taxe foncière des entreprises a été calculée par erreur jusqu'à l'année 2017 sur la base d'un taux d'occupation du local de 21 % et que c'est uniquement la correction de cette erreur qui est à l'origine de l'augmentation constatée. 3. La société a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 1er mars 2019, d'une demande continuant à contester le bien-fondé de l'augmentation de l'imposition au titre de l'année 2018 et elle a produit trois autres mémoires, enregistrés les 26 septembre 2019, 25 novembre 2019 et 6 février 2021. Contrairement à ce que soutient la société, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés dans ces mémoires, qu'ils ont visés et analysés. 4. La société ne conteste pas qu'elle occupe entièrement les locaux loués. D'après le formulaire de déclaration d'un local à usage professionnel ou commercial daté du 11 juin 2013 établi par le propriétaire, qu'a produit l'administration en première instance, ces locaux ont une surface réelle de 115 m2, se répartissant en 46 m2 au titre des parties principales, essentielles à l'exercice de l'activité, et 69 m2 au titre des parties secondaires, moins importantes pour cet exercice. L'imposition en litige a été calculée en retenant une surface pondérée de 80 m2. Pour contester celle-ci, la société se borne à se référer à la déclaration signée par le propriétaire au mois d'octobre 1970 mentionnant une boutique de 46 m2 et un sous-sol de 32 m2. Cette pièce ne suffit pas à elle-seule à contredire la déclaration faite en 2013 par le propriétaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SARL Prelux, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la réduction des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Prelux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Prelux et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD). Fait à Paris, le 30 mai 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02489_20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel