CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21PA02699_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2012. Par un jugement n° 1800338 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement de 36 974 euros, accordé par l'administration le 9 juillet 2018, et a rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. et Mme B, représentés par Me Guillot, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800338 du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils sont demeurés assujettis au titre des années 2009 à 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 613 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2021, le ministre de l'action et des comptes publics informe la Cour qu'il est accordé à M. et Mme B le dégrèvement des cotisations supplémentaires, en droit et pénalités, demeurées en litige. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, M. et Mme B admettent que l'administration a fait droit à leurs conclusions au fond et maintiennent leur demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'avis de dégrèvement du 8 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 8 juillet 2021, dont la copie a été enregistrée à la Cour le 9 juillet 2021, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total en droits et pénalités à hauteur d'un montant de 602 091 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B étaient demeurés assujettis au titre des années 2009 à 2012. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge des impositions et pénalités contestées sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) le versement à M. et Mme B de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 1800338 du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Melun et de décharge des impositions et pénalités contestées présentées par M. et Mme B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8611 octobre 2022
ORTA_1800338_20221011CAA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02699_20230310
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_21PA02699_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel