CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02756_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1805138 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. B, représenté par Me Bouquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805138 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par une proposition de rectification datée du 26 novembre 2014, l'administration a notifié à M. B, gérant de la SARL Le p'tit KB, des rehaussements de son revenu imposable de 122 034 euros au titre de l'année 2011 et de 123 274 euros au titre de l'année 2012. Le vérificateur, après avoir rappelé le contenu des articles 109-1, 1° et 111.a et 158-7, 2° du code général des impôts, indique, d'une part, que la proposition de rectification adressée à la société " ci-jointe " a évalué les revenus distribués en application de l'article 109-1, 1° du code général des impôts à 136 408 euros, ramenés à 97 627 euros après un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, au titre de l'année 2011 et à 90 366 euros au titre de l'année 2012, d'autre part, que la somme de 8 252,99 euros prélevée sur un compte courant d'associé en 2012 était imposable sur le fondement de l'article 111.a du code général des impôts. La première page de la proposition de rectification précise que la copie de la proposition de rectification adressée à la société, " jointe au présent courrier ", détaille les rectifications notifiées. Compte tenu de la référence ainsi faite à la proposition de rectification adressée à la société, celle adressée à M. B répond aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, cette proposition de rectification a été notifiée au contribuable, à l'adresse de son domicile et il n'est pas allé retirer le pli recommandé contenant cette notification, ce qu'il ne conteste pas. Il soutient pour la première fois en appel que la proposition de rectification adressée à la société n'était pas jointe à celle qui lui a été ainsi notifiée, sans avancer d'élément pour contredire les mentions de cette dernière proposition de rectification qui ont été analysées ci-dessus. Le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ne peut dès lors qu'être écarté.
3. La SARL Le p'tit KB, qui exploite une activité de restauration rapide a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir relevé qu'aucun document comptable n'avait été présenté pour l'exercice clos au cours de l'année 2011 et que la comptabilité de l'exercice clos au cours de l'année 2012 devait être écartée, faute notamment de justificatifs des recettes, a reconstitué le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. Les impositions procédant de cette opération de contrôle ont été mises en recouvrement le 17 août 2015. A la suite d'une réclamation de la contribuable, l'administration, par une décision du 19 avril 2018, a finalement arrêté les recettes à la somme de 225 391 euros toutes taxes comprises au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2011 et de 253 723 euros toutes taxes comprises au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2012. La décision explique que " la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires qu'a déterminée votre avocat est retenue ". Par ailleurs, l'administration, pour la reconstitution des résultats, a accepté de porter à 70 % au lieu de 68 % le taux de charges déductibles. Elle a prononcé les dégrèvements consécutifs à l'acceptation partielle de la réclamation.
4. M. B, alors même que l'administration a accepté le montant de recettes reconstituées que la société avait proposé et en a tiré les conséquences pour sa propre imposition, persiste à faire valoir que " la méthode de reconstitution des recettes et des charges " est manifestement sommaire et radicalement viciée. A l'appui du moyen selon lequel " le service n'a pas tenu compte de toutes les conditions d'exploitation " il se borne à critiquer le calcul par le vérificateur de prix moyens qui ne correspondraient pas à la réalité. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. S'agissant des charges déductibles, le montant finalement accepté par l'administration n'est pas de 132 077 euros au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2011, chiffre retenu par le vérificateur dans la proposition de rectification, dès lors que l'administration a admis un montant de 177 030 euros à la suite de la réunion avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, correspondant à 68 % du chiffre d'affaires hors taxes reconstitué, porté à 70 % dans les conditions rappelées au point 3. Au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2012, le vérificateur, constatant que la société avait omis de déduire certaines des charges qui lui avaient été facturées, a majoré les charges déductibles de 17 856 euros, ce qui était favorable à la société, remis en cause la déduction de 1 853 euros de charges correspondant à des factures établies au nom du gérant de la société et de 7 970 euros de charges correspondant en réalité à des immobilisations, et retenu pour le surplus les montants déclarés par la société, comme le révèle le tableau figurant à la page 19 de la proposition de rectification. Les charges déductibles ainsi retenues ont été augmentées dans les conditions rappelées au point 3. Aucun des éléments produits en appel n'établit que les charges déductibles excédaient en réalité les montants finalement acceptés par l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 31 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02756_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel