CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02761_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Bella Italia a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 1906306-5 du 3 juillet 2019, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de la SAS Bella Italia.
Par un jugement n° 1914205/1-1 du 31 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a constaté le non-lieu à statuer résultant du dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, la SAS Bella Italia, représentée par Me Grosman, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1914205/1-1 du 31 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 3 600 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. En application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts citées au point 5 du jugement attaqué, un fonctionnaire appartenant à la première brigade de vérification des Hauts-de-Seine était compétent pour vérifier la comptabilité de la comptabilité de la SAS Bella Italia, dont le siège social est situé à Paris et qui y dépose ses déclarations, alors même que son gérant et unique actionnaire, qui dépose sa déclaration de revenus dans les Hauts-de-Seine, n'a pas fait l'objet au préalable d'un examen de sa situation fiscale personnelle, contrairement à ce que soutient la société en appel.
3. La SAS Bella Italia reprend par ailleurs en appel, en se bornant pour l'essentiel à reproduire le contenu de son unique mémoire de première instance, les critiques adressées à la méthode de reconstitution des recettes en espèces qu'elle n'a pas déclarées, à savoir l'étroitesse de l'échantillon retenu pas le vérificateur pour déterminer la part de ces recettes et l'absence de calcul d'une moyenne pondérée. Elle n'apporte cependant sur ces points aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de ce que les pénalités doivent être déchargée par voie de conséquence de la décharge des droits doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la SAS Bella Italia, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Bella Italia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bella Italia et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 31 mai 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02761_20220531
TA448 novembre 2022
DTA_1906306_20221108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21PA02761_20220531
Données disponibles
- Texte intégral