CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02910_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D et Mme B E A ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1800929 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. D et Mme A, représentés par la SELARL Dorascenzi-Fenart, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800929 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. L'article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ()". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : "La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Il ressort de la proposition de rectification datée du 22 décembre 2016 que M. D et Mme A ont fait figurer sur leur déclaration de revenus au titre de l'année 2013 un déficit foncier d'un montant de 129 101 euros imputable sur leurs revenus fonciers, un déficit foncier de 10 700 euros imputable sur leur revenu global et des déficits fonciers antérieurs à imputer d'un montant global de 795 825 euros, cumulés depuis l'année 2006. Le vérificateur a réalisé des tableaux correspondant aux revenus fonciers déclarés par les contribuables entre 2006 et 2013, mentionnant les charges déduites. Il a ensuite exposé de manière détaillée les règles applicables à la détermination des revenus fonciers imposables et en particulier celles relatives aux charges déductibles, en définissant précisément les notions de travaux de réparation et d'entretien, celle de dépenses d'amélioration et celle de travaux de construction et de reconstruction. Il a rappelé aux contribuables que l'administration, à l'occasion du contrôle de la déclaration d'une année non prescrite, était en droit de contrôler les déficits fonciers d'années antérieures imputés sur les revenus fonciers de cette année, même après l'expiration du délai de reprise. Il a fait application de ces règles pour analyser les déclarations de revenus fonciers des années 2006 à 2013 en reconstituant les revenus qui auraient dû être déclarés chacune de ces années et en a conclu que le revenu foncier imposable de l'année 2013 s'élevait à 120 174 euros, aucun déficit foncier n'étant imputable, ni au titre de cette année ni à celui des années antérieures. Pour arriver à ce résultat, il a notamment remis en cause le caractère déductible des charges correspondant à des travaux exécutés sur plusieurs des immeubles appartenant aux contribuables en relevant qu'ils étaient " considérés comme des travaux de remise à neuf " ou " assimilés à des travaux de reconstruction ". Si le vérificateur n'a pas explicité pour chacun des immeubles les motifs le conduisant à retenir cette qualification, la proposition de rectification est cependant conforme aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que les contribuables, en se référant aux définitions rappelées par le vérificateur, étaient à même de contester ces rectifications.
4. M. D et de Mme A reprennent en appel le moyen tiré de ce que l'administration ne leur a pas envoyé un avis de vérification respectant les obligations énoncées par l'article L. 47 du code général des impôts. Ils n'apportent cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur leur argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D et de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B E A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Fait à Paris, le 3 juin 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_21PA02910_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel