CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORCA_21PA02945_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 2000019 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A B un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête enregistrée le 1er juin 2021 sous le n° 21PA02945 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000019 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de faire droit à la demande de désistement de Mme A B devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que sa requête est recevable et que le jugement est irrégulier, dès lors que Mme A B s'est vu délivrer un titre de séjour qui a eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté du 23 juillet 2019, ce qui aurait dû conduire le tribunal à prononcer un désistement de sa demande ou un non-lieu à statuer. La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021 sous le n° 21PA03809 et un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2000019 du 9 avril 2021. Il soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies et que sa requête est recevable. La requête a été communiquée à Mme A B qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet du Val-de-Marne étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une même décision. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. Mme A B, ressortissante marocaine née en juillet 1987, est entrée en France en septembre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 18 avril 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et son changement de statut d'étudiante en salariée. Le 23 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 4 octobre 2019, Mme A B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 4 décembre 2019. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et lui a enjoint de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. 4. Le préfet du Val-de-Marne soutient que Mme A B s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 28 août 2020 au 27 août 2021 qui a eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté du 23 juillet 2019 et que le tribunal aurait dû dès lors prononcer un désistement de sa demande ou un non-lieu à statuer. Toutefois le préfet n'établit pas que Mme B aurait obtenu un titre de séjour en cours d'instance, ni que celle-ci se serait désistée de sa demande devant le tribunal administratif de Melun. Par suite, en statuant au fond, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête d'appel du préfet du Val-de-Marne est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance statuant sur la requête n° 21PA02945 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA03809 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 21PA02945 du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA03809 du préfet du Val-de-Marne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 7 février 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA02945, 21PA03809
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6426 janvier 2023
DTA_2000019_20230126CAA757 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21PA02945_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORCA_21PA02945_20230207
Données disponibles
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