CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21PA02998_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2100520/1 du 23 mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 mai 2021, transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du 2 juin 2021 et un mémoire enregistré le 23 juin 2022, M. A représenté par Me Antoine Harchoux demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2100520/1 du 23 mars 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie. - le préfet a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2022. Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Platillero, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 28 juin 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance tirés de l'absence de preuve de la notification régulière de la décision de la CNDA rejetant sa demande d'asile et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le magistrat désigné a écarté l'argumentation développée à l'appui de ces moyens par M. A. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui a notamment retenu la reconnaissance de la réception de la décision de la CNDA, notifiée le 26 octobre 2020 ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, et l'absence de faits nouveaux de nature à établir des risques en cas de retour dans le pays d'origine, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait justifiant ses allégations ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, F. PLATILLERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_21PA02998_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel