CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03178_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1905942 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Lévy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1905942 du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas motivé, tandis qu'elle établit avoir demandé la communication des motifs de refus de titre de séjour ; - il méconnaît également les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante haïtienne née en juillet 1949, est entrée en France en 1974 selon ses déclarations. Le 22 mai 2018, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative qui a été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne le 22 septembre 2018. Mme B relève appel du jugement du 9 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande d'admission au séjour n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l'étranger n'a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 22 mai 2018. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 juillet 2018. Par une lettre recommandée en date du 26 juin 2019 que le préfet conteste avoir reçu, Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Si l'intéressée produit en appel un avis de réception de ce courrier par les services de la préfecture le 1er juillet 2019, sa demande est intervenue postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Melun. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale () ". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. 6. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est fondé sur l'absence de présentation personnelle de l'intéressée en préfecture, en méconnaissance des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 de ce code ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas des moyens tirés d'un vice propre de la décision contestée, doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a dès lors lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions d'injonction et celles tendant à ce que l'État, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA03178_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA03178_20221019
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