CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_21PA03191_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2013716 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A B, représenté par Me Mouberi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013716 du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté préfectoral litigieux, en tant qu'il emporte décision portant refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cet arrêté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est illégal pour les mêmes motifs ; - ce même arrêté, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, est également illégal pour les mêmes motifs ; - les dispositions de l'article L. 512-1, alinéa 3, imposent qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. La requête été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. M. A B, ressortissant malien né en 1984, est entré en France en juillet 2009 selon ses déclarations. Le 25 juin 2019, alors en situation irrégulière en France au regard des règles y gouvernant le séjour des étrangers, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 novembre 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M B relève appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce que les premiers juges n'ont suffisamment pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des points 4 et 6 du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tel qu'il était articulé à l'argumentation venant à son soutien. Le moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par le tribunal administratif, les moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance de l'articles L 313-141 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'alors en vigueur, de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et, enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation. 5. Il y a lieu d'écarter ces trois moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 9 de leur jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait le 27 juillet 2023. Le président-assesseur de la 1ère chambre, S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_21PA03191_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel