CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03340_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 212811 du 20 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 11 juin 2021 et 18 juin 2022, M. B A, représenté par Me Goudjil, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a jamais troublé l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 9 février 1985, est entré en France en 2018 selon ses déclarations, et a formulé une demande de protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 décembre 2020. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne le pays de destination, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 611-3 du même code, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. M. A ne peut utilement, pour la première fois en appel, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour et alors qu'au surplus, il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'était pas tenue de procéder à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 3 décembre 2020, notifiée le 10 décembre suivant, que l'intéressé ne justifie pas d'une vie personnelle et familiale en France, et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'une part, et du défaut d'examen particulier de sa situation d'autre part, doivent, par suite, être écartés. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office. 8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. // L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-15 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " 9. M. A, qui ne justifie pas répondre aux conditions posées pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, n'a pas déposé de demande d'admission exceptionnelle de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 5. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue résider en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Par un arrêté n° 2020-0069 du 13 janvier 2021, affiché à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et publié au bulletin d'informations administratives des services de l'Etat, Mme D E, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu du préfet de la Seine-Saint-Denis délégations de signature pour signer, notamment, les décisions telles celles attaquées par M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ doit, en conséquence, être écarté. 12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris aux articles L. 612-1 et suivants du même code : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation () ". 13. Si le requérant soutient que les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, il doit toutefois être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du même code, alors en vigueur. En tout état de cause, le requérant ne précise pas lesquelles de ces dispositions ni en quoi elles auraient été méconnues alors que, contrairement à ce qu'il soutient, il a bénéficié du délai de droit commun de trente jours pour quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à justifier que l'autorité administrative lui accorde un délai supplémentaire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant à M. A un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Ainsi qu'il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit, en conséquence, être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_21PA03340_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel