CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03362_20220420
- Date
- 20 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2013467 du 5 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B A, représenté par Me Anne Mileo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir pu présenter ses observations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 18 mai 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 mai 1997, a demandé l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il relève appel du jugement n° 2013467 du 5 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. B A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, pris dans toutes ses décisions, est insuffisamment motivé, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour lui d'avoir pu présenter ses observations, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de situation et, enfin, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, les rares éléments qu'il produit pour justifier d'une vie commune avec une ressortissante française étant, au demeurant, postérieurs à l'arrêté contesté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 avril 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_21PA03362_20220420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel