CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03376_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D et Mme B ont été assujettis au titre des années 2012 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1919528/1-1 du 16 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. D, représenté par la SELARL Villemot et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1919528/1-1 du 16 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative que les décisions doivent être notifiées à toutes les parties en cause, à leur domicile réel. La circonstance qu'une partie résidant à l'étranger, non représentée dans le ressort du tribunal, doive y faire élection de domicile en application des dispositions de l'article R. 431-8 du même code est, en l'absence de dispositions contraires, sans incidence sur l'application de l'article R. 751-3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2, R. 811-5 et R. 421-7 de ce même code, une partie qui réside à l'étranger a quatre mois pour se pourvoir en appel contre un jugement de premier ressort, ce délai ne courant qu'à compter de sa notification régulière. 3. M. D a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 10 septembre 2019, d'une demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, qu'il a signée lui-même. Résidant aux Etats-Unis d'Amérique, il a fait élection de domicile chez M. A, qui avait présenté sa réclamation au nom de la SAS Fleuret Associés Expertise. Le Tribunal administratif de Paris a notifié son jugement par un pli recommandé envoyé le 16 décembre 2020 à l'adresse indiquée par M. D aux Etats-Unis d'Amérique et accompagné d'une annexe mentionnant le délai d'appel. Il suit de ce qui a été dit au point 2 que cette notification, qui est régulière, est de nature à faire courir le délai d'appel de quatre mois dont disposait le requérant. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que ce pli recommandé a été renvoyé au Tribunal administratif de Paris, qui l'a reçu le 8 février 2021, sans que la poste américaine n'ait pu le distribuer. Le jugement doit dès lors être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 8 février 2021. La requête de M. D, enregistrée le 18 juin 2021, est tardive et doit dès lors être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21PA03376_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA