CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03575_20220420
- Date
- 20 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société l'Immobilière des Fontaines a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la taxe sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1804663/3 du 29 avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 23 novembre 2021, la société l'Immobilière des Fontaines, représentée par Mes Laurent Chatel et Laure-Hélène Romanik, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1804663/3 du 29 avril 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée devant le tribunal pour un montant de 10 297 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre et 21 décembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de la société l'Immobilière des Fontaines et s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la copie, enregistrée le 15 février 2022, de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Vu le courrier enregistré le 22 février 2022 par lequel la société l'Immobilière des Fontaines indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par une décision du 21 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions contestée, pour un montant de 10 297 euros. Ainsi les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet, la circonstance que la société n'ait pas encore obtenu restitution de la somme en cause étant à cet égard sans incidence. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête susvisée de la société l'Immobilière des Fontaines. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société l'Immobilière des Fontaines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'Immobilière des Fontaines et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 20 avril 2022. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 avril 2022
Référence
ORCA_21PA03575_20220420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA