CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03630_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104263 du 9 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2104263 du 9 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 du préfet du Val-de-Marne ; Par une décision du 11 aout 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Kissangoula pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 août 2001, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 8 février 2021, prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. M. A relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. () ". Aux termes de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 5. La lettre du 9 juin 2021 notifiant à M. A le jugement du tribunal administratif de Melun dont le requérant fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. 6. La requête de M. A ne satisfait pas à l'obligation de présentation par un avocat, et n'a pas été régularisée. En effet, si M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour l'assister, et auquel la procédure avait été communiquée le 26 août 2021 au moyen de l'application Telerecours, a fait valoir qu'il ne lui a pas été possible de contacter M. A. Par un courrier adressé le 24 novembre 2021 à cet avocat au moyen de l'application Telerecours, celui-ci a été mis en demeure de remédier à sa carence en régularisant la requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, qui précisait qu'à défaut de réponse M. A serait informé de la carence de cet avocat et mis en mesure d'en choisir un autre. L'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas donné suite à ce courrier. Par un courrier daté du 15 décembre 2021, adressé à M. A par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le requérant a été averti de ce que l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour l'assister n'avait pas produit, et a été invité à prendre contact avec cet avocat dans les plus brefs délais, à tout le moins dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, ou, le cas échant, à choisir un autre avocat en portant ce choix à la connaissance de la Cour dans le même délai. M. A a réceptionné ce courrier le 16 décembre 2021, mais n'a apporté aucune suite à ce courrier. 7. La requête présentée par M. A, qui n'est pas présentée par un avocat, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_21PA03630_20220708
Données disponibles
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