CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA03800_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2105099 du 17 mai 2021, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A, représenté par Me Donaz, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2105099 du 17 mai 2021 du président du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er janvier 2021, dispose : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 414-5 du même code dans sa rédaction en vigueur à partir du 1er janvier 2021, applicable aux requêtes présentées par un avocat, devant être adressées à la juridiction par voie électronique : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ".
3. La requête présentée pour M. A le 16 avril 2021 devant le tribunal administratif de Melun au moyen de l'application Télérecours ne respectait pas l'obligation, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de transmettre chaque pièce par un fichier distinct, conformément aux mentions du bordereau des pièces jointes. En dépit du courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours le 19 avril 2021, dont il a accusé réception sur cette même application le jour même, par lequel le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, le conseil de M. A n'a pas produit les fichiers distincts clairement mentionnés sur cette demande de régularisation, qui citait les dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A était manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. L'obligation de produire un fichier distinct par pièces jointes contribue à une meilleure administration de la justice. Elle est prévisible aux yeux du justiciable, lorsque ce dernier est représenté par un avocat qui est obligé d'utiliser l'application Télérecours et qu'il a de surcroît reçu une demande de régularisation parfaitement claire. Elle ne fait peser sur ces professionnels du droit qu'une contrainte limitée, facile à respecter. L'irrecevabilité de la requête de M. A, qui résulte exclusivement de l'erreur procédurale commise par son avocat, ne peut être regardée en l'espèce comme entachée d'un formalisme excessif. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant que pour la contestation des pénalités pour manquement délibéré, ne peut dès lors en tout état de cause qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée, ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des finances publiques d'Ile de France et de Paris, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA03800_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel