CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_21PA04318_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2021 et le 5 avril 2022, M. E B, Mme C et M. D A, représentés par Tessier, demandent à la Cour : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Maire de Paris de la demande de retrait de la délibération n° 2021 DU 5 des 2, 3 et 4 février 2021 par laquelle le Conseil de Paris a déclaré d'intérêt général le projet de réaménagement de la place de la Porte Maillot à Paris et a acté de ce que la déclaration de projet emportait la mise en comptabilité des dispositions du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2023, M. B et M. et Mme A déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la Ville de Paris déclare accepter le désistement de M. B et M. et Mme A et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2023, M. B et M. et Mme A déclarent se désister de l'instance. Ce désistement, lequel a été accepté par la Ville de Paris qui a renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme C et M. D A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_21PA04318_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel