CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mai 2024
- ECLI
- ORCA_21PA04409_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Viry a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 1600058 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l'arrêt nos 18PA03675-18PA03786 du 6 juillet 2020 de la Cour. Par un arrêt n° 21PA04409 du 14 avril 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit à cette demande et a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) de verser à la société Viry, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, d'une part, la somme de 14 000 000 francs CFP, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts au 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, une somme correspondant aux intérêts moratoires contractuels et à la capitalisation de ces intérêts non payés respectivement en janvier 2017 et en juin 2019, à calculer selon les modalités énoncées aux points 7 et 8 de l'arrêt, enfin, la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, majoré de cinq points à compter du 8 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des pièces, enregistrées le 11 septembre 2023, la CCI-NC, représentée par LexCity Avocats, a informé la Cour du versement de sommes à la société Viry à la suite de cet arrêt du 14 avril 2023. Ces pièces ont été communiquées à la société Viry qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par un arrêt n° 21PA04409 du 14 avril 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) de verser à la société Viry, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, d'une part, la somme de 14 000 000 francs CFP, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 15 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts au 15 octobre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, une somme correspondant aux intérêts moratoires contractuels et à la capitalisation de ces intérêts non payés respectivement en janvier 2017 et en juin 2019, à calculer selon les modalités énoncées aux points 7 et 8 de l'arrêt, enfin, la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, majoré de cinq points à compter du 8 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, mesures nécessaires à l'exécution de son arrêt nos 18PA03675-18PA03786 du 6 juillet 2020. Cet arrêt n° 21PA04409 du 14 avril 2023 a été notifié à la CCI-NC le 17 avril 2023. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites le 11 septembre 2023, que la CCI-NC a procédé au versement à la société Viry au mois de juillet 2023 d'une somme de 18 052 411 francs CFP, qui correspond à la somme de 14 000 000 francs CFP, assortie des intérêts, une somme de 53 436 francs CFP et une somme de 468 724 francs CFP, qui correspondent aux intérêts moratoires contractuels et à la capitalisation de ces intérêts non payés respectivement en janvier 2017 et en juin 2019, ainsi qu'une somme de 1 796,94 euros, qui correspond à la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts. Au vu de l'ensemble de ces éléments, dont aucun n'est contesté par la société Viry, l'arrêt nos 18PA03675-18PA03786 du 6 juillet 2020 doit être regardé, compte tenu des diligences accomplies, comme ayant été entièrement exécuté. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la CCI-NC par l'arrêt du 14 avril 2023. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie par l'arrêt n° 21PA04409 du 14 avril 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viry et à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie. Fait à Paris, le 30 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORCA_21PA04409_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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