CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04593_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 27 avril 2021 par lesquels le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2107234 du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, M. A, représenté par Me Vanina Rochiccioli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; les premiers juges ont commis, à cet égard, une erreur de droit ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du II de l'article l. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 22 mai 1989, a demandé l'annulation des arrêtés du 27 avril 2021 par lesquels le préfet de de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement n° 2107234 du 8 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés. 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint au chef du 8ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, accordée par un arrêté n° 2021-00245 du 31 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit être écarté. 4. Par ailleurs, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'elle méconnaît le principe du contradictoire garanti par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de ce qu'elle méconnaît son droit d'être entendu, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ne sont pas entachés d'erreur de droit, contrairement à ce que soutient le requérant, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, principalement constituées d'avis de non-imposition, de factures d'électricité, de factures téléphoniques, de relevés bancaires, de billets de train, d'attestations de témoin et d'une capture d'écran d'une tentative de prise de rendez-vous en préfecture, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prises les décisions contestées, laquelle lui a été notifiée sur place, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 5. Enfin, comme l'a relevé le tribunal au point 6. de son jugement, il ressort du dossier que, compte tenu du jeune âge des enfants du requérant et du caractère récent de sa présence en France, la vie de la cellule familiale pourrait être poursuivie en Algérie, pays dans lequel deux de ses enfants y sont nés, dont son épouse et deux de ses enfants ont la nationalité et dans lequel le requérant ne justifie pas d'obstacles à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Dans ces conditions, et alors même que la décision n'a pas pour effet de séparer M. A de ses enfants, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant. Doit également être écarté, en conséquence de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, du défaut de base légale de la décision refusant un délai de départ volontaire. Et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et des arrêtés contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 juin 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_21PA04593_20220627
Données disponibles
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