CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04629_20220527
- Date
- 27 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2107144/3 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. A, représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1994 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien en ce qu'une partie de son traitement médical, le Zoplicone et le Noctamide, ne sont pas disponibles en Algérie et que l'absence de traitement exposerait gravement sa santé ; - il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1979, est entré en France le 22 mars 2014. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 10 mai 2019 au 9 mai 2020. Le 15 juillet 2020, il en a sollicité le renouvellement, sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel, mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation des stipulations des alinéas 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en ce qui concerne le pays de destination, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mai 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2022
Référence
ORCA_21PA04629_20220527
Données disponibles
- Texte intégral