CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04698_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008893 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. A, représenté par Me Orhant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel la préfète de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de lui délivrer un titre de séjour dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier ; - elle méconnaît les articles L. 511-1, L. 743-1 et R. 723-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sue une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par une décision du 12 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1974, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 30 juillet 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 7 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 janvier 2020, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée. Cependant, la décision, qui vise notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, mentionne que M. A a déclaré être célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays et qu'ainsi la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que la décision comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète, qui rappelle les éléments réunis concernant l'intéressé dont elle disposait au moment où elle a pris sa décision, a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit aussi être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort de l'extrait de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile et produit par le préfet de Seine-et-Marne en première instance, que la décision rendue par celle-ci le 7 novembre 2019 rejetant le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 30 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à l'intéressé le 25 novembre 2019. M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions figurant sur ce document, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions de l'article R. 723-19. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, mais ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas d'insertion professionnelle en France et n'établit pas être déchargé d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, la préfète de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination fondée sur celle-ci ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressé au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA04698_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel