CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04739_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom, de C en " A ", ensemble la décision du 6 août 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n°s 1921533/4-1, 1921534/4-1 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, Mme C, représentée par Me Buvat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1921533/4-1, 1921534/4-1 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1921534 ; 2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 12 mai 2022 et le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 1er août 2022 publié au Journal Officiel du 3 août 2022, Mme C été autorisée à changer son nom en " A ". Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande en ce sens ainsi que celle du jugement attaqué, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Buvat, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C qui tendent à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de procéder au changement de son nom en " A " ainsi que du jugement n° 1921533/4-1, 1921534/4-1 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande n° 1921534. Article 2 : L'Etat versera à Me Buvat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 12 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_21PA04739_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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