CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04742_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2008068/11 du 25 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. A, représenté par Me Sylvie Destaing, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 12 février 1978, qui indique être entré sur le territoire français sans visa le 30 janvier 2005 et s'y être maintenu depuis lors, a sollicité son admission au séjour par un courrier du 11 février 2020, réceptionnée le 12 février 2020. Par une décision implicite de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. A relève appel du jugement n° 2008068/11 du 25 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. 3. M. A reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, constituées de factures d'achat et de notifications de retrait Western Union, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, les circonstances invoquées par M. A, notamment la présence sur le territoire français de collatéraux et sa relation avec une compatriote, qui ne bénéficie que d'un titre de séjour provisoire, leur enfant étant seulement âgé de deux ans, ne suffisant pas, en tout état de cause, à démontrer que la décision implicite invoquée serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l'auteur de la décision contestée, chargé de la police des étrangers et donc du respect, dans l'intérêt général, des conditions auxquelles sont soumises leur entrée et leur présence sur le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 juin 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21PA04742_20220602
Données disponibles
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