CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04859_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, augmentées des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1927070 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. et Mme B, représentés par Me Morisset, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1927070 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance informe la Cour qu'il a été accordé à M. et Mme B le dégrèvement demandé. La copie de l'avis de dégrèvement, par lequel le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé le dégrèvement demandé par M. et Mme B, a été enregistrée à la Cour le 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par décision dont copie enregistrée à la Cour le 28 mars 2022, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions et pénalités contestées. Parsuite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et de décharge d'imposition sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties des sommes exposées par l'autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA04859 de M. et Mme B à fin d'annulation de décharge d'imposition. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (SCAD). Fait à Paris, le 26 avril 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21PA04859_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA