CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04875_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107198/3-1 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, Mme B, représentée par Me Magraner, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107198/3-1 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née en janvier 1986, est entrée en France le 27 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 octobre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étrangère malade. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ressort de l'avis émis le 14 janvier 2021 par le collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, l'absence de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un accès effectif à une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. En l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'absence de mention de la durée prévisible du traitement dans ce même avis n'est pas non plus de nature à l'entacher d'irrégularité. 4. En second lieu, si Mme B fait valoir qu'elle souffre d'une dysplasie de hanche multi-opérée nécessitant des soins de rééducation et un suivi radio clinique, les certificats médicaux qu'elle produit ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. Si la requérante se prévaut par ailleurs de la présence de membres de sa famille en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA04875_20220913
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