CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04901_20220829
- Date
- 29 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants nés en 2002 et 2003. Par un jugement n° 2009374/11 du 4 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme A, représentée par Me Aliénor Saint-Paul, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes ; - son logement est équipé d'un détecteur de fumée ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née le 1er novembre 1983, qui indique résider sur le territoire français depuis 2004, a sollicité, le 18 décembre 2019, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, nés en 2002 et 2003. Par une décision du 30 juin 2020, le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A relève appel du jugement n° 2009374/11 du 4 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. 3. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources stables et suffisantes, de ce que son logement est équipé d'un détecteur de fumé et, enfin, de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA04901_20220829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21PA04901_20220829
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