CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORCA_21PA04949_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires émis le 13 juillet 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), correspondant à l'indemnisation versée à Mme A et à Mme B en réparation des préjudices ayant résulté de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 1922636/6-2 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces titres exécutoires et déchargé l'AP-HP du paiement des sommes ainsi mise à sa charge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1922636/6-2 du 13 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires émis le 13 juillet 2018 à l'encontre de l'AP-HP portant sur la somme totale de 76 116 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'AP-HP au paiement de la somme totale de 76 116 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2019 ; 4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement enregistré le 12 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 12 juillet 2023, l'ONIAM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Paris, le 23 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORCA_21PA04949_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel