CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA04965_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Arena France, venant aux droits de la société Acqua France, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société Acqua France a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1915008 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, la société Arena France, représentée par Me Brosemer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1915008 du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société Acqua France a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire modifiée ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article R. 431-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". 3. Cependant, l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, pris sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit que : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire () ". Conformément à l'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ayant modifié l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 1er juin 2021 inclus. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 5 mai 2021 a été notifié le même jour au moyen de l'application Télérecours à Me Brosemer, avocat de la société Arena France, par un courrier indiquant expressément qu': " en application de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif durant l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. Le délai d'appel court donc à compter de la notification à ce dernier ". Ce courrier précise également les voies et délais de recours, en particulier le délai d'appel de deux mois. 5. Toutefois, la requête d'appel de la société Arena France venant aux droits de la société Acqua France dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2021, après l'expiration du délai de deux mois. La requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Arena France venant aux droits de la société Acqua France en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Arena France venant aux droits de la société Acqua France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arena France. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Paris, le 31 mars 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA04965_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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