CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05103_20220429
- Date
- 29 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2107429 du 11 août 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, M. B, représenté par Me Dunikowski, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2107429 du 11 août 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa situation dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - c'est à tort que sa requête introduite devant le tribunal a été rejetée comme tardive ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au jugement des recours relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. M. B, ressortissant ukrainien né le 19 septembre 1987, est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel de l'ordonnance du 11 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de l'obligation de quitter sans délai le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quarante-huit heures devant le président du tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionnant les voies et délais de recours a été notifié à M. B le 27 mars 2021, soit le jour même de son édiction à 12h20. La demande présentée par celui-ci a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 6 août 2021, soit plus de quatre mois après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant fait valoir qu'il n'était pas en mesure de saisir la teneur des décisions prises à son encontre ainsi que la portée des voies et délais de recours mentionnés sur l'arrêté contesté, il est constant qu'il se prévaut d'une ancienneté de séjour en France de plus de dix ans et qu'il a été en mesure de s'exprimer en langue française lors de son entretien avec les autorités. Dans ces conditions, n'établissant pas plus en appel qu'en première instance que l'absence d'un interprète lors de la notification de l'arrêté ne lui aurait pas permis de comprendre le sens des décisions empêché de faire valoir ses droits dans le délai prévu, sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable, ainsi que l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance du 11 août 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et de l'arrêté du 27 mars 2021 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 avril 2021. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05103_20220429
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