CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05147_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient une décision de la Cour, une ordonnance du tribunal administratif de Paris, une décision du bureau d'aide juridictionnelle, met en cause des erreurs de la poste, et conteste des décisions de la CNIL et du ministre de l'intérieur. Par une ordonnance n° 21PA01871 du 14 septembre 2021, le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 21PA01871 du 14 septembre 2021. Par une décision n° 2021-055095 du 14 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A supposer que la requête de Mme A ait pour objet, au moins à titre principal, d'obtenir la rectification pour erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance de la Cour n° 21PA01871 du 14 septembre 2021, ces conclusions ne sont pas assorties de moyens intelligibles. Par suite, la requête de Mme A doit, en tout état de cause, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORCA_21PA05147_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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