CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_21PA05152_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Auto Pièces Réemploi Coubron (APRC) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler ou de réformer les arrêtés du 26 mars 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a, d'une part, mis en demeure de se conformer, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, aux règles relatives à l'envol des poussières, à la propreté de l'installation et à l'intégration dans le paysage et, d'autre part, mis à sa charge une astreinte journalière de 100 euros jusqu'à la mise en conformité de l'installation avec les prescriptions fixées par les mises en demeure du 25 octobre 2018 et du 8 octobre 2019 et les arrêtés du 18 septembre 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, prononcé la suspension partielle de son activité le temps de la mise en conformité de l'installation avec la règlementation et, d'autre part, la obligée à consigner une somme de 90 000 euros dans les mains d'un comptable public. Par un jugement nos 2008135, 2008136, 2012911, 2012955 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, la société APRC, représentée Me Bousquet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 2008135, 2008136, 2012911, 2012955 du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a été fait que partiellement droit à ses demandes ; 2°) d'annuler les arrêtés de mise en demeure, fixant le montant de l'astreinte et le montant de la consignation en toutes ses dispositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par lettre en date du 31 août 2023, le président de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société requérante, à confirmer le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). / Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société APRC n'a pas, dans le délai, expirant le 2 octobre 2023, qui lui était imparti, donné suite à la demande de maintien de sa requête envoyée à Me Bousquet (SELARL Roche Bousquet) par voie électronique le 31 août 2023. La société doit donc être regardée, en application des dispositions précitées, comme s'étant désisté de sa requête. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société APRC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto Pièces Réemploi Coubron (APRC), au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 décembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORCA_21PA05152_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel