CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05156_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2105530 du 16 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. B, représenté par Me Sandrine Dupuy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, notamment quant au défaut d'examen réel de sa situation ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 11 août 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant éthiopien né le 9 septembre 1988, a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement n°2105530 du 16 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Si le requérant soutient que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs d'appréciation dans l'analyse des moyens qu'il a présentés devant le tribunal, cette critique qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Au demeurant, M. B n'a pas invoqué, devant les premiers juges, un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet. 4. Par ailleurs, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en ses différentes décisions, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen en appel, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne a bien procédé à un examen complet de sa situation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05156_20220829
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21PA05156_20220829
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