CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05158_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100410/1-2 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Claire Tisserant, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois, sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du fait du défaut d'identification du médecin rapporteur de l'OFII et du défaut de délibération collégiale, en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors que l'exemplaire qui lui a été communiqué diffère légèrement de celui produit par le préfet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis médical de l'OFII du fait du défaut d'identification du médecin rapporteur de l'OFII et du défaut de délibération collégiale, en violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 11 août 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er avril 1977, a sollicité, le 11 décembre 2019, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet de de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement n° 2100410/1-2 du 11 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle méconnaît les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège médical, de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle est entachée d'incompétence, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'irrégularité de l'avis émis par le collège médical, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21PA05158_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel