CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05159_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2106273/12 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Benjamin Gourvez, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 11 août 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 8 décembre 1987, est arrivée, le 14 juin 2021, à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance d'Istanbul. Le même jour, elle a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et d'une décision de maintien en zone d'attente. Lors de son placement en zone d'attente, elle a sollicité l'asile, mais par une décision du 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur a, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. L'intéressée a été présentée à deux reprises à l'embarquement d'un vol à destination d'Istanbul et a refusé d'embarquer. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B relève appel du jugement n° 2106273/12 du 13 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B, qui a, lors de la procédure devant le tribunal, limité sa demande à la seule annulation de la décision fixant le pays de destination au motif qu'elle méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de sa demande. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21PA05159_20220829
Données disponibles
- Texte intégral