CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05216_20220331
- Date
- 31 mars 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2100999 du 10 février 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. A, représenté par Me Bremaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100999 du 10 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bremaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 11 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Bremaud pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 novembre 1985, relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence de son auteur dont serait entaché l'arrêté contesté. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément de fait et de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Par suite, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû exercer son pouvoir de régularisation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il ressort toutefois de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas prononcé de décision de refus de titre de séjour, M. A n'ayant formulé aucune demande en ce sens après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juillet 2018 et de sa demande de réexamen rejetée par une décision de l'OFPRA le 17 septembre 2018 puis par la CNDA le 4 février 2019. De plus, M. A n'établit pas ni d'ailleurs n'allègue qu'il serait en situation lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû lui octroyer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige. 5. En troisième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pris aucune décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est inopérant et doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 31 mars 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05216_20220331
TA067 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21PA05216_20220331
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