CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05268_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI du Pont de Flandre a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 816 euros, à raison de logements situés 11 avenue Corentin Cariou à Paris (19ème). Par une ordonnance n° 2110248/1-3 du 30 juillet 2021, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, la SCI du Pont de Flandre, représentée par Me Cécilia Tardieu, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 30 juillet 2021 de la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance informe la Cour de ce qu'il a prononcé d'office le dégrèvement de la taxe contestée et conclut au rejet des conclusions présentées par la société requérante au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° ) statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que la taxe contestée, pour un montant de 1 816 euros, a fait l'objet d'un dégrèvement d'office, le mémoire du ministre informant la Cour de ce dégrèvement ayant été communiqué à la société requérante. Les conclusions principales de la requête sont ainsi devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête la SCI du Pont de Flandre. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI du Pont de Flandre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Pont de Flandre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 16 mai 2022. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_21PA05268_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel