CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05293_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Une Pièce en Plus a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison de ses établissements situés à Montmagny et à Gonesse. Par un jugement n° 1912383/7 du 6 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et transmise par une ordonnance du 1er octobre 2021, la SAS Une Pièce en Plus, représentée par Mes Alexis Katchourine et Laure-Lise Giner, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 6 juillet 2021 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 à raison de ses établissements situés à Montmagny et à Gonesse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 811-2 du même code, " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la société requérante, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par un courrier du 8 juillet 2021, dont elle a accusé réception le 9 juillet suivant. La requête de la SAS Une Pièce En Plus dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Versailles que le jeudi 23 septembre 2021, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Une Pièce En Plus est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Une Pièce En Plus et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_21PA05293_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA