CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05306_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 3 octobre 2021 sous le n° 21PA05306, Mme B A conteste des décisions du tribunal administratif de Paris, de la CNIL, de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que du bureau d'aide juridictionnelle et met en cause un ancien Président de la République, un ancien Premier ministre et d'anciens ministres. II - Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 au tribunal administratif de Paris, transmise à la Cour par une ordonnance du président de ce tribunal du 31 décembre 2021, enregistrée le 6 janvier 2022 sous le n° 22PA00056, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, Mme B A conteste des décisions du tribunal administratif de Paris, de la CNIL, de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que du bureau d'aide juridictionnelle et met en cause un ancien Président de la République, un ancien Premier ministre et d'anciens ministres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 21PA05306 et 22PA00056 de Mme A présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Les conclusions des requêtes de Mme A, qui comprennent toutes deux 4 000 pages particulièrement confuses, ne sont assorties d'aucun moyen intelligible. Par suite, les requêtes de Mme A doivent, en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA05306, 22PA00056
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_21PA05306_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA